J.O. Numéro 127 du 1er Juin 2000
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Texte paru au JORF/LD page 08244
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Arrêté du 18 mai 2000 portant extension d'un accord national relatif au temps partiel au Crédit agricole
NOR : AGRS0001041A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-22 et L. 136-3 ;
Vu l'accord du 13 janvier 2000 sur le temps partiel au Crédit agricole ;
Vu la demande d'extension présentée par la fédération nationale du Crédit agricole ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 19 mars 2000 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises relevant de la branche d'activité représentée par la fédération nationale du Crédit agricole, les dispositions de l'accord du 13 janvier 2000 relatif au travail à temps partiel au Crédit agricole. L'extension de cet accord est prononcée, à l'exclusion :
- du membre de phrase : « et les organismes adhérant à la convention collective » figurant au renvoi, noté 1, au premier alinéa de l'article 1er de l'accord ;
- du membre de phrase : « , selon la procédure prévue à l'article 8 de la convention collective » figurant au premier alinéa de l'article 5 ;
- du dernier alinéa de l'article 10 ;
- des mots « ou d'un organisme adhérent à la convention collective » figurant au troisième alinéa de l'article 17 ;
- du membre de phrase : « notamment l'accord-cadre du 17 décembre 1997 sur la formation professionnelle continue dans les caisses régionales » figurant au deuxième alinéa de l'article 16.
Art. 2. - L'extension de cet accord est prononcée sous les réserves suivantes :
Les clauses des articles 3 et 4-1 sur la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel sont étendues sous réserve de la conclusion d'un accord collectif complémentaire satisfaisant aux prescriptions des dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail.
Les clauses des articles 3 et 4-1 sur le travail intermittent sont étendues sous réserve de la conclusion d'un accord collectif complémentaire satisfaisant aux prescriptions des dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 16 sur la formation professionnelle des salariés à temps partiel est étendu sous réserve des dispositions de l'article 992 du code du travail relatives au travail effectif et de celles de l'article L. 932-2 du code du travail dès lors que la formation est organisée pour partie hors du temps de travail effectif.
Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil
Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/10 en date du 31 mars 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).